La Loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié l’article 261-15 du Code de la construction et de l’habitation et permet depuis à l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de se réserver, au stade du contrat préliminaire, l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements.
Le contrat doit comporter une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.
L’article R261-13-1 dudit code (décret du 25.06.2019) est venu préciser que ces travaux « sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. »
Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
a) Le prix de vente convenu ;
b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;
2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II. (Dans cette hypothèse, il appartiendra au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire).
Depuis l’arrêté du 28 octobre 2019, publié le 7 novembre 2019, on connaît désormais la liste limitative et les caractéristiques des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution :
Article 1 :
La liste limitative des travaux réservés par l'acquéreur mentionnée à l'article R. 261-13-1 du code de la construction et de l'habitation est la suivante :
1° L'installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
2° L'installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
3° L'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
4° La pose de carrelage mural ;
5° Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
6° L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
7° La décoration des murs.
Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l'article R.111-3 (installation d'alimentation en eau potable et installation d'évacuation des eaux usées)
Article 2
Ces travaux respectent les caractéristiques suivantes :
- Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;
- Ils ne nécessitent pas d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- Ils n'intègrent pas de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- Ils ne portent pas sur les entrées d'air ;
- Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.
L'arrêté est entré en vigueur le 8 novembre 2019.
Article rédigé par Maître Elodie DUMONT