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La garantie de livraison est obligatoire dans le contrat de construction de maison individuelle.
Son fonctionnement est précisé par l'article L 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), lequel dispose que :
"La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet."
Dans son arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation apporte une précision quant au champ d'application de cette garantie.
La Cour d'appel avait fait application de la franchise s’agissant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive et donnant donc lieu à des suppléments de prix. La Cour de cassation dit Non.
"Une franchise peut être stipulée s’agissant du dépassement du prix convenu, et non s’agissant du supplément de prix."
Le garant de livraison ne peut dont pas faire application de sa franchise aux travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive réglementaire du CCMI.
Elle casse ainsi l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a fait application de cette franchise pour ces travaux non prévus à hauteur de 17 285 euros.